S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.8.9. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.8.9; D. 1005-2015, a. 1.
9.8.9. L’employeur doit s’assurer que tout travailleur, affecté à un travail dans l’air comprimé, porte un bracelet médical qui indique qu’il travaille dans l’air comprimé, l’endroit où est située l’écluse-infirmerie et l’instruction de le transporter à cette écluse-infirmerie en cas d’urgence.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.8.9.